La Commission de Sécurité a-t-elle une valeur d’expert?

La Commission de Sécurité a-t-elle une valeur d’expert?


Les risques liés à l’incendie ? La mise en conformité de votre Hôtel ? C’est pour demain, le temps est compté.
Difficile de s’y retrouver entre les différents acteurs de la démarche de mise en conformité de votre établissement.
La réglementation incendie concernant la mise en conformité des petits établissements de type hôtel (O) classé en 5ème catégorie est régie par l’arrêté du 24 juillet 2006 et par la circulaire du 1er février 2007.
Cet arrêté est applicable depuis le 4 novembre 2006 avec échéance « butoir » fixée au 4 août 2011.

La démarche entreprise dans votre département par la Commission de Sécurité en auditant vos établissements est certes louable mais très largement insuffisante pour mettre votre établissement en total conformité.

Nombreux sont les hôteliers qui pensent s’être mis en conformité vis à vis de la réglementation incendie quand, suite au passage de la Commission de Sécurité, ils ont effectué les travaux relatifs aux prescriptions émises. Malheureusement, c’est oublier que la dite Commission ne peut tout au plus que donner un avis, qu’elle n’a en aucun cas qualité d’expert, et encore moins celle de Maître d’œuvre. Les réserves émises par la commission sont donc données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas se substituer aux obligations du responsable de l’établissement dont la responsabilité peut être engagée suite à un sinistre ou à la suite d’une nouvelle visite de contrôle ; il pourra alors être émis de nouvelles réserves ou, pire encore, émettre un avis défavorable.

Il est donc important de considérer, que la commission de sécurité n’a pas les moyens en temps, ni la compétence juridique de procéder à une expertise totale de votre établissement. En fait, elle ne peut émettre de prescription, son rôle consiste à statuer sur la conformité ou non de l’établissement visité.

Une confusion règne entre les contrôles ponctuels de l’administration, les bureaux de contrôle (loi SPINETTA de 78, voir article 10), et l’interprétation de la réglementation par les uns et les autres, ne disposant pas toujours des compétences nécessaires. Cette situation ambiguë, bien souvent fort coûteuse, décourage un bon nombre d’entre vous.

Enfin, le passage et la validation par la commission ne lève en rien les responsabilités du chef d’établissement. En tout état de cause les uns et les autres ne peuvent organiser, diriger, prescrire les travaux à effectuer, car pour cela il faut impérativement disposer de garanties décennales relevant de la Maîtrise d’œuvre.

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